Problématique de divorce en Guinée.
Quelle perception ou quel regard la société porte sur la femme divorcée d'avec son mari ?
- CADRE THEORIQUE
Le cadre théorique a essentiellement deux grandes dimensions: les perspectives et composantes.
- Les perspectives:
Perspective historico-sociale
Perspective théorique
- Perspective historico-sociale: consistera à situer le divorce dans son contexte historique et social. Le divorce en tant que fait social existe dans des sociétés multiples et diverses depuis l’antiquité jusqu’à nos jours en passant par la période moyenâgeuse: Grèce antique, chez les Romains, Asie, Philippines, Suisse sont quelques bels exemples de zones ayant donné le caractère sociétal au divorce dans le temps peu soit il.
- Perspective théorique: mettra l’accent sur les théories fondamentalement intéressées à la question de divorce. Il conviendrait de saisir la conception théorique du phénomène de divorce en nous inscrivant dans les approches sociologiques.
Sur ce, le fonctionnalisme et le structuralisme retiennent notre attention.
- Le fonctionnalisme: est un courant de pensée socio-anthropologique qui se veut transversal. Il a énormément servi la communauté scientifique dans son élan de quête du savoir. Les sciences sociales, dont la sociologie, s'intéressent au phénomène du divorce. Les sociologues tentent de comprendre et d'expliquer les causes sociales du divorce ainsi que de situer ce phénomène dans le temps et dans l'espace qu'il occupe.
- Dès le début du 20esiècle, la question est débattue par Émile Durkheimqui déclare qu'"il ne reste plus rien de ce que nous appelons mariage". Durkheim voit d'un mauvais œil la suppression des "règles et disciplines" garanties par le mariage.
- « [...] la famille aujourd'hui se réduit, pendant la majeure partie de notre existence, au seul couple conjugal. La société formée par les deux époux constitue, à elle seule, toute la société domestique. Combien il importe, par conséquent, que l'existence de cette société ne dépende pas uniquement de l'arbitraire des particuliers, du caprice des volontés ! Il est, au contraire, essentiel qu'il y ait une règle qui domine les volontés. »
- Émile Durkheim
- Les sociologues s'intéressent également à la hausse du taux de divorce dans les sociétés modernes et tentent de comprendre pourquoi ce phénomène a subi une hausse si marquée. Ils cherchent aussi à identifier des facteurs déterminants, afin d'expliquer le phénomène du divorce.
- Le démographe Louis Henryobserve également en 1952 un certain "accroissement de la fréquence des désunions", qui s'explique selon lui d'abord par la baisse de la mortalité. Il écrit: "le décès d'un des époux rompt par veuvage des unions qui, avec une mortalité plus faible, auraient été rompues par le divorce ou la séparation". Lorsqu'il ajuste les statistiques dont il dispose pour éliminer l'effet de l'accroissement de l'espérance de vie, il observe néanmoins toujours une augmentation du nombre de divorces, qu'il impute à "la seule évolution des mœurs".
- Pour Gary S. Becker, l'imperfection de l'information (limitée, incomplète et coûteuse) sur le marché matrimonial explique le phénomène du divorce. La décision de mariage est donc prise sur la base de considérations erronées sur l'utilitéque les agents pensent en retirer. Ces attentes sont révisées plus tard pendant le mariage, ce qui peut conduire à une rupture de l'engagement matrimonial. La probabilité de divorce s'accroit directement avec la perception par les partenaires matrimoniaux d'un accroissement de leur utilité. Leur fonction d'utilité prend en compte tous les coûts d'opportunité, incluant par exemple le gain (ou la perte) financier(e), le stigmate associé au divorce.
- Anthropologue américain (1893-1953) formé par Franz Boas, Ralph Lintona enseigné l'anthropologie à l'université Columbia puis à Yale et a mené des enquêtes ethnologiques dans les îles Marquises, à Madagascar, chez les Indiens comanches en Oklahoma.
- Dans son ouvrage "De l'homme"(1936), il présente la culture comme un héritage social transmis à l'enfant et qui a pour fonction d'adapter l'individu à la société et celle-ci à son environnement. Il existe au sein d'une culture tout un répertoire de "rôles" qui définissent comment l'individu doit se comporter en société.
- C'est dans "Le Fondement culturel de la personnalité" (1945) qu'il définit la notion de "personnalité de base"(basic personality), qu'il nommera plus tard "personnalité modale". R.Linton fut, avec AbramKardiner(1891-1981), Ruth Benedict (1887-1948) et Margaret Mead (1901-1978), l'un des représentants du mouvement culturaliste "Culture et personnalité".
- LES COMPOSANTES DU CADRE THEORIQUE
Le cadre théorique est essentiellement composé de trois (3) éléments fondamentaux: la problématique, la revue de la littérature et la grille d’analyse.
- La problématique:
- La revue de la littérature:
- La grille d’analyse:
- PROBLEMATIQUE
Construction conceptuelle thématique mettant en relation un certain nombre de problèmes et de questions qui dépendent les uns des autres. La problématique de notre présente recherche aurait pour fondement le divorce, les causes et facteurs qui conduisent les individus à ce déséquilibre social.
La pratique du divorce remonte à la Rome antique, période pendant laquelle il est autorisé sous deux formes : le consentement mutuel et la répudiation. La religion chrétienne, attachée à l’indissolubilité du mariage, tente d’abolir cette pratique, contraire aux valeurs qu’elle défend, mais sans y parvenir.
En France, le concile de Trente entérine, en 1563, la doctrine de l’indissolubilité et l’ancien droit prohibe le principe du divorce. Pour les cas où le maintien de la vie commune devient insupportable, seule la séparation de corps est tolérée et accordée par décision de justice. Par ailleurs, l’application de la théorie des nullités au mariage permet de contourner la règle de l’indissolubilité lorsque certains faits sont réunis. L’influence des traditions germaniques, selon lesquelles le lien matrimonial n’est pas parfait tant que le mariage n’est pas consommé, autorise dans ce cas qu’il soit déclaré nul. La découverte de faits antérieurs au mariage susceptibles de le remettre en cause autorise également l’application de la théorie des nullités.
Au XVIIIe siècle, des philosophes empreints de l’esprit des Lumières comme Montesquieu et Voltaire, se prononcent en faveur du divorce estimant que le maintien d’époux en discorde dans les liens du mariage est peu favorable à la fécondité et contraire à la nature humaine. Ce courant philosophique inspire la loi qui est promulguée le 20 septembre 1792, dont le préambule révèle à lui seul les ambitions de la réforme engagée : « la faculté de divorcer résulte de la liberté individuelle, dont un engagement indissoluble serait la perte ». La loi de 1792, qui supprime la séparation de corps, crée deux cas de divorce. Le divorce par consentement mutuel déclaré à un officier de l’état civil et le divorce sur demande d’un époux pour fautes commises par l’autre, pour faits de nature à rendre la vie commune insupportable ou pour simple incompatibilité d’humeur et de caractère.
En 1804, le Code civil établit un compromis entre l’ancien droit et la loi de 1792, souvent critiquée pour son trop grand libéralisme, et revient au principe de l’indissolubilité du mariage. Seules deux causes de divorce sont reconnues : à la demande d’un époux pour un certain nombre de faits ou par consentement mutuel. Mais de nombreuses conditions d’une particulière sévérité le rendent, en pratique, très difficile à obtenir.
De nouveau supprimé en 1816 sous le règne de Louis XVIII lors d’une phase de réaction face aux lois de 1792 et de 1804, le divorce n’est rétabli qu’en 1884 par l’IIIe République, mais uniquement pour faute.
Il faut attendre la loi du 11 juillet 1975 pour qu’une refonte totale de la législation sur le divorce soit opérée. Elle substitue à l’unique procédure du divorce pour faute quatre cas en introduisant notamment le divorce par consentement mutuel. Cette législation est réformée par la loi du 26 mai 2004, dans le but de pacifier, d’assouplir et de simplifier les procédures. Ces (voies de recours) qui n’est assez visible en République.
Voilà de façon succincte les enjeux et la dynamique de notre objet (le divorce) d’analyse et nous comptons l’aborder sous un angle purement sociologique. Pour ce, nous nous inscrirons dans certaines approches d’explication.
La femme en situation de divorce est-elle victime de l’injustice sociale de la part de la société?
- LA REVUE DE LA LITTERATURE
Une façon de saisir la perception antérieure du phénomène de divorce. Etude rétrospective du divorce pour l’orientation de notre présente recherche
LE FONCTIONNALISME APPLIQUE AU DIVORCE
- Le fonctionnalisme (sociologie), théorie qui conçoit la société comme un ensemble d’éléments fonctionnant en vue de se maintenir entre eux, la perturbation d’un élément produisant un réajustement des autres.
- L’école fonctionnaliste naît dans le champ de l’anthropologie sociale sous l’impulsion de Bronislaw Malinowski (1884-1942), puis d’Alfred Radcliffe-Brown (1881-1955). Les fonctionnalistes affirment qu’un phénomène x existe en raison de l’existence d’un phénomène y ou de la variation systématique d’une pluralité de phénomènes par rapport à lui. Ce sont des assertions très rigoureuses qui présupposent un système de facteurs en corrélation que l’on peut exprimer par des formules mathématiques plus ou moins complexes. Selon le fonctionnalisme, on ne trouve rien dans la société qui ne soit « fonctionnel », qui n’agisse sur d’autres aspects de la structure ou du fonctionnement de la société. Cette doctrine, dont le cadre théorique est resté vague, s’est développée à partir d’interprétations utilisées par les anthropologues qui étudiaient des peuples n’ayant aucune histoire écrite.
- En affirmant que toutes les choses existent parce qu’elles remplissent une fonction dans la structure sociale globale, la théorie fonctionnaliste apparaît comme une défense systématique du statu quo. C’est la raison pour laquelle le fonctionnalisme fait l’objet de violentes critiques de la part des sociologues dans les années 1960. À la même époque, les sciences sociales sont largement dominées par le marxisme, notamment par l’école de Francfort, qui critique les institutions existantes et préconise leur refonte complète.
- S’il connaît des limites évidentes, le fonctionnalisme demeure cependant une théorie majeure des sciences sociales, qui a notamment influencé les structuralistes. Développée par Malinowski, la méthode d’observation participante, qui implique une totale immersion du chercheur dans son terrain, est toujours utilisée dans les études sociologiques.
- Nos constatations et nos remarques révèlent que le divorce est un fait social qui provoque le déséquilibre du système social. Donc, il bouleverse les structures sociales.
LE STRUCTURALISME APPLIQUE AU DIVORCE
Malgré l'extrême diversité des pensées auxquelles renvoient les auteurs, on peut tenter de définir ce qui fait leur commune appartenance au structuralisme : l'affirmation du primat de la structure sur l'événement ou le phénomène. Les processus sociaux se déploient dans le cadre de structures fondamentales qui restent le plus souvent inconscientes. Il existe un décalage entre ce que les hommes vivent et ce qu'ils ont conscience de vivre, et c'est ce décalage, qui rend les discours, que les hommes tiennent sur leur conduite, impropres à rendre compte de façon adéquate des processus sociaux effectifs. De même que c'est la langue qui produit du sens par son jeu de différences, de même c'est l'organisation sociale qui génère certaines pratiques et certaines croyances propres aux individus qui en dépendent.
Partant alors du structuralisme, nul ne nous empêchera de dire que le divorce est un facteur de bouleversement des structures (substratum) sociales.
LE CULTURALISME APPLIQUE AU DIVORCE
Anthropologue américain (1893-1953) formé par Franz Boas, Ralph Linton a enseigné l'anthropologie à l'université Columbia puis à Yale et a mené des enquêtes ethnologiques dans les îles Marquises, à Madagascar, chez les Indiens comanches en Oklahoma.
Dans son ouvrage "De l'homme"(1936), il présente la culture comme un héritage social transmis à l'enfant et qui a pour fonction d'adapter l'individu à la société et celle-ci à son environnement. Il existe au sein d'une culture tout un répertoire de "rôles" qui définissent comment l'individu doit se comporter en société.
C'est dans "Le Fondement culturel de la personnalité" (1945) qu'il définit la notion de "personnalité de base"(basic personality), qu'il nommera plus tard "personnalité modale". R.Linton fut, avec AbramKardiner (1891-1981), Ruth Benedict (1887-1948) et Margaret Mead (1901-1978), l'un des représentants du mouvement culturaliste "Culture et personnalité". Il met l’accent sur la relativité du divorce selon le temps et les sociétés.
Les guides documentaires, les dictionnaires et les encyclopédies, les bibliographies, les index (signalétique et analytique), les répertoires de mémoires ou de thèses.
- LA GRILLE D’ANALYSE
- GENERALITES
JUSTICE ET LE DIVORCE
Cela fait partie de ces révolutions silencieuses qui transforment une société. Il y a quarante ans seulement, le divorce était rare. Il concernait à peine plus de 10 des couples mariés et supposait la faute, par exemple l’adultère, de l’un des conjoints. Ce cadre légal et social a volé en éclats. La loi de 1975 a instauré le divorce par consentement mutuel. La loi de 2004 en a allégé la procédure. Aujourd’hui, un mariage sur deux se termine par un divorce et, dans plus de la moitié des cas, celui-ci relève d’un accord entre les conjoints, entériné par le juge. Bref, le divorce s’est simplifié, banalisé et, en quelque sorte, privatisé. Le gouvernement entend prendre acte de cette mutation. Dans le cadre du projet de loi sur la « Justice du XXIe siècle », il a décidé de réformer à nouveau la procédure du divorce par consentement mutuel. Si le texte qui arrive en discussion à l’Assemblée nationale est adopté, le passage devant le juge des affaires familiales sera supprimé : les époux, accompagnés chacun de leur avocat, pourront négocier leur divorce et le faire enregistrer par un notaire.
JUSTICE EXPEDITIVE
Pour le garde des sceaux, Jean Jacques Urvoas, soucieux de soulager une justice « sinistre », c’est une réforme de bon sens. Les tribunaux doivent traiter, chaque année, 60 000 à 70 000 divorces par consentement mutuel, les juges aux affaires familiales sont noyés sous ces dossiers et les greffes engorgés. Dans la quasi-totalité des cas, le juge valide les conventions préparées par les conjoints. C’est une justice expéditive, puisque le temps moyen d’audience pour un tel divorce est de huit minutes. En outre, les deux tiers des Français considèrent la procédure actuelle trop longue et trop coûteuse, et sont favorables à sa simplification. Cette réforme est, pourtant, plus problématique qu’il n’y paraît. D’ailleurs, depuis une vingtaine d’années, la plupart des ministres de la justice de droite ou de gauche ont voulu s’engager dans cette voie, avant d’y renoncer. A chaque fois, ils se sont heurtés à de sérieuses objections. C’est à nouveau le cas aujourd’hui. Des voix aussi diverses que celles du Défenseur des droits, d’associations de magistrats, des évêques de France ou de spécialistes du traitement judiciaire des séparations conjugales mettent en garde contre les risques que comporte la suppression de l’intervention du juge. Leurs craintes ne peuvent être balayées d’un revers de main. Elles portent notamment sur le sort réservé aux enfants mineurs. Il n’est pas rare, en effet, que le désir de séparation des parents, les tensions ou la souffrance liée à cette décision conduisent les candidats au divorce à perdre de vue ou à sous-estimer l’intérêt des enfants. Si la réforme est adoptée, c’est aux seuls avocats qu’il reviendra de « juger » que l’intérêt des enfants est réservé au mieux, ce qui n’est pas leur métier. Il en va de même pour l’équilibre des intérêts de chacun des époux. Ce qui n’est pas parce qu’un accord se fait à l’amiable qu’il est équitable. Le risque est de consacrer, de fait, la loi du plus fort. Sans le garde-fou du juge. Sans mésestimer la compétence des députés, il est regrettable qu’un tel sujet soit tranché à la sauvette. La réforme résulte, en effet, d’un amendement déposé par le gouvernement sur un texte déjà voté par le sénat en novembre 2015 et contraint par la procédure d’urgence. Ce qui laisse bien peu de place au débat. Le bon sens ne dispense pas de la pédagogie.
ISLAM ET DIVORCE
La position de la religion musulmane face au divorce
par O Rousseau Dernier volet de la série consacrée aux différentes positions des religions face au divorce.
Nous abordons aujourd'hui la religion musulmane.
Dans la religion musulmane, le mariage représente à la fois la consécration divine et le contrat civil conclu entre un homme et une femme.
Les futurs époux s'engagent librement en présence de l'imam et devant au moins deux témoins, à vivre ensemble comme mari et femme pour fonder une famille, dans l'amour et la protection mutuelle.
Mais le mariage religieux n'est pas un sacrement comme dans la religion chrétienne.
Nous abordons aujourd'hui la religion musulmane.
Dans la religion musulmane, le mariage représente à la fois la consécration divine et le contrat civil conclu entre un homme et une femme.
Les futurs époux s'engagent librement en présence de l'imam et devant au moins deux témoins, à vivre ensemble comme mari et femme pour fonder une famille, dans l'amour et la protection mutuelle.
Mais le mariage religieux n'est pas un sacrement comme dans la religion chrétienne.
La tradition veut que le jour du mariage, le mari remette la dot à son épouse. Ce présent symbolise son amour pour la femme qu'il vient d'épouser et sa volonté de s'engager dans la durée.
Que se passe-t-il lorsque la discorde s'installe dans le couple ? Comment réagit l'islam ? Quelle est sa position face au divorce ?
Tout en affirmant que le contrat conclu par les époux le jour du mariage a pour objectif de durer à l'infini, l'islam accepte qu'un couple en crise puisse demander le divorce.
Pour la religion musulmane, divorcer, ce n'est pas annuler un sacrement, mais c'est rompre le contrat entre un homme et une femme.
Toutefois, le divorce ne peut être envisagé qu'au terme de tentatives de réconciliation. On peut dire qu'il s'agit de la solution ultime, le dernier recours.
En effet, le Coran recommande au couple de faire appel à une commission de réconciliation avant de prendre la décision de divorcer. Cette commission, conduite par le juge, composée d'un membre de la famille du mari et d'un membre de la famille de l'épouse est chargée de rapprocher les conjoints et de régler leurs différends.
Toutefois, le divorce ne peut être envisagé qu'au terme de tentatives de réconciliation. On peut dire qu'il s'agit de la solution ultime, le dernier recours.
En effet, le Coran recommande au couple de faire appel à une commission de réconciliation avant de prendre la décision de divorcer. Cette commission, conduite par le juge, composée d'un membre de la famille du mari et d'un membre de la famille de l'épouse est chargée de rapprocher les conjoints et de régler leurs différends.
Si toutes les tentatives de réconciliation échouent, la commission prononce le divorce.
Si toutes les tentatives de réconciliation échouent, la commission prononce le divorce.
Les deux conjoints, aussi bien le mari que l'épouse ont le droit de demander le divorce.
Dès que le divorce a été prononcé, les ex-époux sont libres de refaire leur vie et de se remarier. Ils sont même autorisés, s'ils le souhaitent, à redevenir époux et à célébrer un nouveau mariage ensemble.
Tenir compte des faiblesses de la nature humaine, accepter le divorce comme moindre mal, tels sont les principes de l'islam dans le douloureux problème du divorce.
Même si on a coutume de dire en islam « que le divorce est parmi les choses permises par Dieu, la plus détestée », force est de constater que dans la religion musulmane, la procédure de divorce est bien encadrée et acceptée.
Même si on a coutume de dire en islam « que le divorce est parmi les choses permises par Dieu, la plus détestée », force est de constater que dans la religion musulmane, la procédure de divorce est bien encadrée et acceptée.
- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
- La louange est à Allâh le Seigneur des mondes Celui Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, rien n’est tel que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent. Et que l’élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elles soient accordées à notre maître MouHammad Al-‘Amîn, l’Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l’islam la religion de tous les Prophètes du premier ‘Adam au dernier MouHammad.
- Allâhta`âlâ dit dans le Qour’ân honoré :
- ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقودُها النَّاسُ والحِجَارَة ﴾
Ce qui signifie : « Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles, d’un feu dont le combustible sera des humains et des pierres ».
`Il est extrêmement important de connaître les lois relatives au divorce, car il se produit des divorces entre nombre d’hommes et d’épouses sans qu’ils ne le sachent et ils restent à vivre avec elles dans l’interdit.
Selon la religion musulmane le divorce prononcé par l’homme est effectif même s’il été en colère ou ignorait le jugement. En effet la colère et l’ignorance ne sont pas des excuses en Islam car apprendre la science de la religion est une obligation, voir : L’Importance d’Apprendre la Science de la Religion. De même l’apostasie annule le mariage en Islam, donc celui ou celle qui a commis une apostasie doit revenir à l’Islam en délaissant la mécréance et en prononçant les deux témoignages. Et refaire le mariage. Voir :Comment le Musulman Préserve sa Foi. Éviter Apostasie, Mécréance, Blasphème.
De même le divorce qui est prononcé est effectif même pendant le mois de Ramadân ou pendant le pèlerinage.
Cependant si l’homme a divorcé sa femme une ou deux fois il peut la reprendre en mariage, soit en disant je te reprend dans mon mariage si cela est fait avant la fin de la période d’attente poste maritale et avec un nouveau mariage si c’est après.
Le Messager de Allâh a dit :
- « أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ »
- « ثلاث جدّهن جدّ وهزلـهن جدّ : النكاح والطلاق والرجعة »
Ce qui signifie : « Il y a trois choses qui, si elles sont faites en étant sérieux sont considérées sérieuses et si elles sont faites en plaisantant sont considérées sérieuses également, il s’agit du mariage, du divorce et de la reprise en mariage », [rapporté par AbôuDâwôud dans ses Sounan]. Ainsi la plaisanterie et la colère ne sont pas des excuses en Islam.
- Le divorce est de deux catégories : explicite ou implicite.
- Ce qui est explicite, c’est ce qui ne nécessite pas d’intention, comme de dire à son épouse tu es divorcée ou je te divorce ou de dire en l’absence de son épouse je divorce ma femme : dans cette catégorie de divorce, le divorce est effectif, que celui qui l’ait prononcé ait eu l’intention de divorcer ou qu’il n’ait pas eu l’intention de divorcer.
- Ce qui n’est pas explicite, c’est ce qui n’est un divorce que par l’intention, comme s’il dit à son épouse : « i`taddî » ou « sors » ou « pars en voyage » ou « couvre-toi » ou « je n’ai plus besoin de toi », car ces termes admettent le divorce et admettent aussi de ne pas être un divorce et ceci est proche c’est à dire qu’il est proche pour expliquer ceci comme étant un divorce ou comme n’étant pas un divorce.
- Celui qui a prononcé les paroles explicites du divorce, son divorce avec son épouse a lieu, qu’il ait eu l’intention de le faire ou pas.
- Et celui qui a prononcé un terme qui n’est pas explicite, le divorce n’est effectif que s’il a eu l’intention de divorcer, l’intention ayant été simultanée avec le début de cette parole non explicite.
- De même si l’homme écrit à la femme tu es divorcé ou je te divoce (sur une feuille ou par sms) cela compte divorce s’il a eu l’intention du divorce.
Le Divorce Triple en Islam
Pour ce qui est du divorce triple, que ce soit en une même expression, ou en des temps séparés, même s’il a dit : « tu es divorcée » en ayant eu l’intention du divorce triple, il est compté comme un divorce triple. Ainsi, cette femme ne lui sera licite après un divorce triple que si elle se marie avec un autre époux après lui après avoir passé la période d’attente poste-maritale du premier et après avoir passé la période d’attente poste-maritale du deuxième époux. Celui donc qui dit à son épouse « tu es divorcée trois fois », elle sera divorcée d’un divorce triple. Et s’il lui dit : « tu es divorcée, tu es divorcée, tu es divorcée » sans avoir eu l’intention d’insister sur le premier divorce, ce sera un divorce triple. Par contre, s’il avait eu l’intention d’insister sur le premier divorce, ce n’est pas compté comme un divorce triple mais compté comme un seul divorce.
De nombreuses personnes ignorent tout cela. Ainsi ils reviennent à leurs épouses, lorsqu’ils ont prononcé un divorce triple en une seule et même expression. Ils pensent que ce n’est qu’un seul divorce et qu’il leur est permis de reprendre leur épouse avant l’écoulement de la période d’attente poste-maritale sans nouveau contrat. Ils pensent qu’après l’écoulement de la période d’attente poste-maritale il leur suffit de renouveler le contrat [or ceci n’est valable que pour un divorce par une ou deux fois]. Ceux-là vivent en commun avec leurs épouses dans l’interdit.
Il n’y a pas de différence pour le divorce qu’il ne soit pas conditionné ou qu’il soit conditionné par quelque chose. Ainsi, s’il dit à son épouse : « tu es divorcée si tu entres chez Untel » ou bien « si tu fais telle chose » et qu’elle entre ou bien qu’elle fait cette chose, le divorce a lieu. S’il avait dit : « si tu entres chez Untel tu es divorcée par trois fois » et qu’elle entre, c’est un divorce triple. Elle lui sera dès lors interdite et ne lui redeviendra licite que si elle épouse un autre homme que lui.
Cet avis est sujet à l’Unanimité. Celui qui a rapporté l’Unanimité sur ce jugement, c’est le savant spécialiste de jurisprudence, le mouHaddith, le HâfiDH digne de confiance, l’honorable MouHammadIbnouNaSr Al-Marwaziyy ainsi qu’un groupe de savants autres que lui.
Périodes où divorce est interdit, mais reste effectif
C’est d’avec divorcer son épouse durant une période inter menstruelle au cours de laquelle il a eu un rapport sexuel avec elle car il peut s’avérer qu’elle est enceinte et qu’il regrette et cela lui nuirait ainsi qu’à l’enfant ; ou divorcer durant les menstrues ou une période de lochies car ceci comporte une nuisance pour la femme car cela va rallonger sa période d’attente poste maritale car le restant de la période de menstrues ou de lochies n’est pas comptée. Tout en étant interdit, ce divorce bid`iyy est effectif. Ainsi celui qui a divorcé d’un divorce bid`iyy (une ou deux fois), il lui est recommandé de reprendre la femme dans son mariage puis s’il veut, il la divorce pendant une période inter menstruelle avant d’avoir un rapport avec elle, ou s’il veut, il la garde.
"Que dit la Bible du divorce et du remariage ?"
- Réponse : Tout d'abord, peu importe le point de vue que nous ayons sur la question du divorce, il est important de se rappeler les mots de la Bible de Malachie 2:16a : “je hais la répudiation, Dit l'Éternel, le Dieu d'Israël”. Selon la Bible, pour Dieu le mariage doit être un engagement à vie. “Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint.” (Matthieu 19:6). Dieu comprend, cependant, que puisqu'un mariage implique deux personnes coupables, un divorce peut arriver. Dans l'Ancien Testament, Il a fixé quelques lois pour protéger les droits des divorcés, particulièrement des femmes (Deutéronome 24:1-4). Jésus a dit que l'on a donné ces lois à cause de la dureté des cœurs, pas parce que c’était le désir de Dieu (Matthieu 19:8).
La controverse si on permet le divorce et le remariage selon la Bible tourne principalement autour des mots de Jésus dans Matthieu 5:32 et 19:9. L'expression “à part l'infidélité matrimoniale” est la seule chose dans l'Ecriture sainte qui donne peut-être la permission de Dieu pour le divorce et le remariage. Beaucoup d'interprètes comprennent cette "clause d'exception" comme se référant "à l'infidélité matrimoniale" pendant la période "des fiançailles". Dans la tradition juive, on considère un homme et une femme mariés même lorsqu'ils sont "fiancés". L'immoralité pendant cette période "de fiançailles" serait alors la seule raison valable d'un divorce.
La position de l'église catholique face au divorce
par O Rousseau
Choisir de se marier religieusement donne une dimension spirituelle à la cérémonie. Lors de la célébration du mariage catholique, les époux promettent solennellement devant Dieu et devant l'Eglise de s'aimer et de rester fidèle durant la vie entière.
Mais voilà, au fil du temps, l'amour s'effrite, le couple bat de l'aile, les époux constatent qu'ils se sont trompés et ils envisagent la séparation.
Comment le divorce est-il perçu par l'Eglise catholique ? Quelles conséquences sur la vie religieuse ? Quelles solutions pour ne pas se sentir exclu de la communauté chrétienne ?
Mais voilà, au fil du temps, l'amour s'effrite, le couple bat de l'aile, les époux constatent qu'ils se sont trompés et ils envisagent la séparation.
Comment le divorce est-il perçu par l'Eglise catholique ? Quelles conséquences sur la vie religieuse ? Quelles solutions pour ne pas se sentir exclu de la communauté chrétienne ?
Pour les catholiques, le mariage à l'Eglise n'est pas un simple contrat juridique, il crée un lien sacré entre les époux, ce lien engage pour toute la vie.
« Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer » dit l'Evangile. Autrement dit, les liens du mariage religieux ne peuvent pas être rompus.
L'Eglise accepte malgré tout qu'un couple marié religieusement soit amené à se séparer ou même à divorcer. Le fait de vivre séparé de son conjoint n'est pas un péché ni un motif d'exclusion.
« Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer » dit l'Evangile. Autrement dit, les liens du mariage religieux ne peuvent pas être rompus.
L'Eglise accepte malgré tout qu'un couple marié religieusement soit amené à se séparer ou même à divorcer. Le fait de vivre séparé de son conjoint n'est pas un péché ni un motif d'exclusion.
Par contre, l'Eglise ne permet pas le remariage religieux d'un époux divorcé puisqu' il est impossible de rompre le lien sacré du mariage pour célébrer un second mariage. Cette position a pour conséquence directe de priver du mariage religieux le chrétien baptisé qui souhaite épouser une personne divorcée.
Mais c'est à l'égard des divorcés remariés civilement que l'Eglise adopte une position plus sévère : l'accès à la communion leur est refusé. « Heureux les invités au repas du Seigneur », dit le prêtre à l'assemblée de chrétiens. Cette invitation ne s'adresse pas aux chrétiens divorcés remariés civilement ; eux, n'ont pas le droit de s'approcher de l'autel.
Certes, ces chrétiens conservent leur place dans la communauté catholique, ils ont le droit d'animer les célébrations, d'être parrain et marraine, de bénéficier d'obsèques religieuses mais leur participation à la vie de l'Eglise se trouve malgré tout réduite.
Quand on connaît toute la souffrance qui se cache derrière un divorce, on a du mal à comprendre que l'Eglise ne prenne pas en compte « ce droit à l'erreur » et refuse d'assouplir sa position.
La position de la religion orthodoxe face au divorce
par O. Rousseau
2ème volet de la série consacrée aux différentes positions des religions face au divorce.
Après la religion catholique, nous abordons une autre religion chrétienne, la religion orthodoxe.
Les orthodoxes appartiennent à la communauté chrétienne comme les catholiques, nous retrouvons dans le mariage religieux la même dimension spirituelle, par contre, « les routes se séparent » dès que nous abordons la difficile question du divorce et du remariage.
A l'Eglise, les époux prononcent solennellement leur engagement devant Dieu et la cérémonie religieuse se termine par le rite du couronnement. Le prêtre pose sur la tête des époux une couronne, symbole du sacrement qu'ils reçoivent
Quant au fil du temps, la vie conjugale devient de plus en plus insupportable, quand la séparation est la seule issue, comment réagit l'Eglise orthodoxe ? Quelle est sa position face au divorce ?
Même si elle considère que le mariage unique reste la norme, l'Eglise orthodoxe accepte qu'un couple marié religieusement soit amené à divorcer.
« Quiconque répudie sa femme, si ce n'est pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère » dit le Christ. Cette parole du Christ permet à l'Eglise orthodoxe d'accepter les exceptions à l'indissolubilité du mariage.
L'Eglise orthodoxe adopte ainsi une position plus souple que l'Eglise catholique : elle admet non seulement le divorce mais elle accepte aussi le remariage.
Après la religion catholique, nous abordons une autre religion chrétienne, la religion orthodoxe.
Les orthodoxes appartiennent à la communauté chrétienne comme les catholiques, nous retrouvons dans le mariage religieux la même dimension spirituelle, par contre, « les routes se séparent » dès que nous abordons la difficile question du divorce et du remariage.
A l'Eglise, les époux prononcent solennellement leur engagement devant Dieu et la cérémonie religieuse se termine par le rite du couronnement. Le prêtre pose sur la tête des époux une couronne, symbole du sacrement qu'ils reçoivent
Quant au fil du temps, la vie conjugale devient de plus en plus insupportable, quand la séparation est la seule issue, comment réagit l'Eglise orthodoxe ? Quelle est sa position face au divorce ?
Même si elle considère que le mariage unique reste la norme, l'Eglise orthodoxe accepte qu'un couple marié religieusement soit amené à divorcer.
« Quiconque répudie sa femme, si ce n'est pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère » dit le Christ. Cette parole du Christ permet à l'Eglise orthodoxe d'accepter les exceptions à l'indissolubilité du mariage.
L'Eglise orthodoxe adopte ainsi une position plus souple que l'Eglise catholique : elle admet non seulement le divorce mais elle accepte aussi le remariage.
La position de la religion juive face au divorce
par O. Rousseau
4ème volet de la série consacrée aux différentes positions des religions face au divorce.
Après les religions chrétiennes, nous abordons aujourd'hui la religion juive.
Pour les juifs, le mariage religieux représente un acte de sanctification et d'élévation devant Dieu. La cérémonie se déroule en présence du rabbin, selon des rites qui symbolisent toute la beauté de la relation entre un homme et une femme qui vont vivre ensemble, dans l'amour et le respect mutuel.
Après les religions chrétiennes, nous abordons aujourd'hui la religion juive.
Pour les juifs, le mariage religieux représente un acte de sanctification et d'élévation devant Dieu. La cérémonie se déroule en présence du rabbin, selon des rites qui symbolisent toute la beauté de la relation entre un homme et une femme qui vont vivre ensemble, dans l'amour et le respect mutuel.
Après avoir prononcé la formule,-« Te voici consacrée à moi par cet anneau, conformément à la Loi de Moïse et d'Israël », le fiancé passe l'anneau nuptial au doigt de sa fiancée. C'est l'acte de la consécration (Quiddouchine en hébreu), moment fort de la cérémonie qui crée un lien sacré extrêmement puissant entre les époux.
En reconnaissant ce lien, l'épouse accepte de se consacrer exclusivement à son mari et renonce de ce fait à son droit de disposer d'elle-même.
L'époux s'engage à aimer, à protéger et à entretenir son épouse.
L'époux s'engage à aimer, à protéger et à entretenir son épouse.
Que se passe-t-il en cas d'échec du mariage ? Comment réagit la religion juive ? Quelle est sa position face au divorce ?
Même si elle considère que le mariage doit être une source de bonheur, la religion juive a toujours accepté « la mort d'une vie conjugale ».
Elle admet qu'un couple soit amené à divorcer et la Tora prévoit même la procédure de dissolution du mariage, à savoir le divorce religieux.
Même si elle considère que le mariage doit être une source de bonheur, la religion juive a toujours accepté « la mort d'une vie conjugale ».
Elle admet qu'un couple soit amené à divorcer et la Tora prévoit même la procédure de dissolution du mariage, à savoir le divorce religieux.
Le divorce religieux ne peut être prononcé qu'après l'acceptation du divorce civil, si bien qu'il est conseillé au couple en instance de divorce, de mener de front les démarches du divorce civil et les démarches du divorce religie
L’Etat face au divorce (section du contentieux)
Sur le rapport de la 8e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 13 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 29 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur la requête de Mme Annie Mouthe tendant à l'annulation du jugement du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° Au cours de l'instance de divorce, la fixation de la résidence habituelle des enfants chez l'un des parents pendant cette période doit-elle être regardée comme l'attribution de la garde juridique des enfants à ce parent au sens et pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 194 du code général des impôts ?
2° Postérieurement au jugement de divorce, lorsque les parents divorcés exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants nés de leur union et adoptent la formule dite de la « garde alternée » pour ces enfants, qui vivent ainsi ensemble tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, chacun des ex-époux contribue quasiment à part égale et dans la proportion de ses moyens à l'exécution de l'obligation d'entretien et d'éducation de ses enfants ; dans ce cas et pour l'application de l'article 196 du même code, devant l'impossibilité de déterminer celui des ex-époux qui a la charge exclusive des enfants, le bénéfice du quotient familial afférent à ces enfants peut-il être légalement attribué à l'un ou l'autre des anciens époux ou n'y a-t-il pas lieu d'abandonner le critère de charge exclusive pour l'attribution du quotient familial et d'accorder son bénéfice à celui des ex-époux chez lequel le jugement de divorce a fixé la résidence habituelle des enfants ?
Vu, enregistré le 13 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 29 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur la requête de Mme Annie Mouthe tendant à l'annulation du jugement du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° Au cours de l'instance de divorce, la fixation de la résidence habituelle des enfants chez l'un des parents pendant cette période doit-elle être regardée comme l'attribution de la garde juridique des enfants à ce parent au sens et pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 194 du code général des impôts ?
2° Postérieurement au jugement de divorce, lorsque les parents divorcés exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants nés de leur union et adoptent la formule dite de la « garde alternée » pour ces enfants, qui vivent ainsi ensemble tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, chacun des ex-époux contribue quasiment à part égale et dans la proportion de ses moyens à l'exécution de l'obligation d'entretien et d'éducation de ses enfants ; dans ce cas et pour l'application de l'article 196 du même code, devant l'impossibilité de déterminer celui des ex-époux qui a la charge exclusive des enfants, le bénéfice du quotient familial afférent à ces enfants peut-il être légalement attribué à l'un ou l'autre des anciens époux ou n'y a-t-il pas lieu d'abandonner le critère de charge exclusive pour l'attribution du quotient familial et d'accorder son bénéfice à celui des ex-époux chez lequel le jugement de divorce a fixé la résidence habituelle des enfants ?
- Aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts : « Les époux font l'objet d'impositions distinctes : (...) b) lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées (...). »
L'article 193 de ce code dispose : « (...) Le revenu imposable (...) est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...). »
En vertu du premier alinéa de l'article 194 du même code, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable est fixé compte tenu de la situation de famille du contribuable et du nombre d'enfants qu'il a à sa charge.
Le deuxième alinéa du même article prévoit qu'en cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde
Par ailleurs, l'article 196 dudit code dispose : « Sont considérés comme à charge du contribuable, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes (...). »
Enfin l'article 197 de ce code plafonne la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial.
II. - Eu égard à l'évolution des dispositions du code civil relatives au divorce et à l'autorité parentale et notamment aux circonstances que, depuis la loi du 22 juillet 1987, l'autorité parentale peut être exercée en commun par les deux parents et que, depuis la loi du 4 mars 2002, ces dispositions ne font plus référence à la notion de garde juridique des enfants nés de parents séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce, il y a lieu, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de retenir que le seul critère d'attribution de la majoration du quotient familial prévue au premier alinéa de l'article 194 de ce code est celui de la répartition, entre deux parents distinctement imposés, de la charge effective d'entretien et d'éducation des enfants mineurs nés de leur union, que ces parents soient séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce.
Pour la preuve de cette répartition, toute convention conclue par les parents, homologuée par le juge judiciaire et stipulant leurs contributions respectives à la couverture de cette charge fait foi jusqu'à preuve du contraire ; à défaut de convention, cette preuve peut être apportée par tout moyen.
III. - Lorsque la charge effective d'entretien et d'éducation d'un enfant mineur est répartie de façon inégale entre ses parents séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce et distinctement imposés, le bénéfice de la majoration du quotient familial prévue au premier alinéa de l'article 194 du code général des impôts est acquis à celui d'entre eux qui justifie supporter la part principale de cette charge, quels que soient tant les modalités de résidence de cet enfant chez ses parents que le mode d'exercice de l'autorité parentale.
Enfin l'article 197 de ce code plafonne la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial.
II. - Eu égard à l'évolution des dispositions du code civil relatives au divorce et à l'autorité parentale et notamment aux circonstances que, depuis la loi du 22 juillet 1987, l'autorité parentale peut être exercée en commun par les deux parents et que, depuis la loi du 4 mars 2002, ces dispositions ne font plus référence à la notion de garde juridique des enfants nés de parents séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce, il y a lieu, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de retenir que le seul critère d'attribution de la majoration du quotient familial prévue au premier alinéa de l'article 194 de ce code est celui de la répartition, entre deux parents distinctement imposés, de la charge effective d'entretien et d'éducation des enfants mineurs nés de leur union, que ces parents soient séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce.
Pour la preuve de cette répartition, toute convention conclue par les parents, homologuée par le juge judiciaire et stipulant leurs contributions respectives à la couverture de cette charge fait foi jusqu'à preuve du contraire ; à défaut de convention, cette preuve peut être apportée par tout moyen.
III. - Lorsque la charge effective d'entretien et d'éducation d'un enfant mineur est répartie de façon inégale entre ses parents séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce et distinctement imposés, le bénéfice de la majoration du quotient familial prévue au premier alinéa de l'article 194 du code général des impôts est acquis à celui d'entre eux qui justifie supporter la part principale de cette charge, quels que soient tant les modalités de résidence de cet enfant chez ses parents que le mode d'exercice de l'autorité parentale.
- - Lorsqu'il est établi que la charge effective d'entretien et d'éducation d'un enfant mineur est répartie de façon égale entre ses parents séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce et distinctement imposés, il y a lieu, en l'absence de dispositions de la loi fiscale adaptant celle-ci à l'évolution du code civil, et pour assurer aux contribuables le bénéfice de l'avantage fiscal voulu par le législateur dans les limites que celui-ci a fixées, de procéder de la manière suivante :
- le bénéfice de la majoration du quotient familial est attribué à celui des parents que la convention homologuée par le juge judiciaire a expressément désigné à cette fin ;
- en l'absence d'une telle convention ou dans son silence, l'enfant est réputé à la charge de chacun de ses parents, au sens et pour l'application de l'article 196 du code général des impôts, mais n'ouvre droit qu'à un avantage égal à la moitié de celui prévu au premier alinéa de l'article 194 et à l'article 197 de ce code pour un enfant de même rang.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Lyon, à Mme Annie Mouthe et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Il sera publié au Journal officiel de la République française. - SPECIFICATION DE LA RECHERCHE
THEME: FEMME EN SITUATION DE DIVORCE. CAS DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE
- L’objectif général de notre recherche vise à :
Guider et orienter les futurs chercheurs sur le phénomène de ‘’femme en situation de divorce’’ tout en cherchant à comprendre ; ensuite à expliquer le divorce dans toutes ses manifestations.
- Les objectifs spécifiques de notre recherche cherchent à :
- Identifier les femmes en situation de divorce ;
- Décrire le phénomène de divorce ;
- Clarifier les causes du phénomène de divorce ; et,
- Evaluer les conséquences du phénomène de divorce.
HYPOTHESE
Nous sommes partis de l’hypothèse selon laquelle, la femme en situation de divorce serait victime d’une injustice sociale de la part de la société. Cette hypothèse guide notre recherche
PROFIL SOCIOLOGIQUE DE L’ENQUETEE
Appréhension des données factuelles sur le phénomène de divorce et les perceptions et l’environnement.
AGE AU MARIAGE
De l’ensemble des épouses que nous avons enquêtées, l’âge varie de 15-40 ans dont 8/22 avaient moins de 20 ans et 14/22 avaient 20 et plus.
Partant de la proportion entre l’âge réel et l’âge mental, nous affirmerons avec exactitude que dans la majorité des cas enquêtés, la probabilité de divorce est forte. Car, l’expérience des épouses ne leur permet pas d’affronter certaines péripéties de la vie en couple (foyer).
AGE ACTUEL
Le résultat de nos enquêtes révèle que l’âge actuel des enquêtées varie de 25-50 ans dont 20/22 ont moins de 50 ans et 2/22 a un âge de 50 ans.
Nos constatations et nos remarques révèlent que les femmes en situation de divorce en République de Guinée sont pour la majorité des cas victimes d’une injustice sociale de la part de la société. Certaines se voient dans une situation d’exclusion sociale conduisant à l’isolement à la fois manifeste et latente, et l’isolement rend l’individu atomisé.
DUREE DU MARIAGE
De l’ensemble de nos enquêtées, la durée du mariage varie de 2- 10 ans. 8/22 ont chacun 7ans comme durée. 14/22 mariage ont duré de 5 ans et plus. 8/22 mariages n’ont pas connu une durée de 5 ans ; Le cas qui a le moins duré est de 2 ans.
DUREE DU DIVORCE
De l’ensemble de nos enquêtées, la durée du divorce varie de 1-8 ans et plus. Le divorce qui a le plus duré a 8 ans (2/22 des enquêtées) ; Celui qui a le moins duré a 1 an (2/22 des enquêtées) ; 14/22 ont moins de 5 ans ; alors que les 8/22 mariages ont 5 ans et plus.
NIVEAU D’INSTRUCTION
De l’ensemble de ces femmes en situation divorce, le niveau d’instruction varie du secondaire au supérieur en passant par le professionnel. Dans notre cas précis, toutes les enquêtées ont dépassé le cap du primaire et quatre (4/22) ont fait l’université ; 16/22 des enquêtées se sont limitées au secondaire et une s’est limitée au professionnel.
Partant de la bassesse du niveau d’instruction des femmes enquêtées, nous nous tâcherons à dire que la formation, la compétence, bref le niveau d’instruction sont facteurs qui maintiennent la pérennité d’un couple et leur absence cause la dislocation des rapports qui se tiennent au sein du couple: D’où le divorce.
PROFESSION
De l’ensemble de nos enquêtées, 18/22 cas évoluent dans la profession libérale. Ce sont les commerçants (14/22), les couturières (4) et 2/22 cas évoluant dans l’administration publique.
Ici se voit l’incapacité de l’Etat d’offrir à chacun la tâche qui lui convient selon son niveau d’instruction. Ce qui occasionne selon l’expression de Raymond Aron je cite: « Le laissez-faire; le laissez-passer ». L’Etat perd toutes ses aptitudes lui permettant de contrôler les systèmes économique et social. D’où règne le déséquilibre social et l’injustice sociale.
NOMBRE D’ENFANTS
De l’ensemble de nos enquêtées, le nombre d’enfants varie de 0-3. 6/22des couples sont sans enfant ; 2/22 des couples seuls ont 3 enfants ; 6/22 des couples ont chacun quatre (4) enfants et 6/22 des couples ont chacun deux (2) enfants.
RELIGION
Au cours de nos enquêtes sur le terrain, toutes les 22 personnes enquêtées affirmèrent être de la religion musulmane.
Nous voyons clairement que l’islam, bien qu’il soit la religion dominante du pays, a des effets négatifs sur le fonctionnement du système social. Il met en mal l’acteur et son système. La lecture des motifs des mariages (couples enquêtés) intéressés à notre enquête en est preuve tangible.
ETHNIE
De l’ensemble de nos enquêtées, 6/22 sont de l’ethnie malinké ; 12/22 sont peulh ; et deux enquêtées sont de l’ethnie soussou.
La République de guinée regorge un ensemble lié de communautés ethniques qui ont en commun la religion musulmane. Dans, notre étude du divorce l’ethnie malinké et celle peulh retiennent notre attention. Car, elles sont celles qui, dans cette analyse présentent chacune le chiffre important du taux de divorce. Il s’agit de 6/22 et de 12/22.
PROFIL DE L’EPOUX
Une manière de saisir la conception que la société a de l’homme.
AGE AU MARIAGE
De l’ensemble de nos enquêtés, l’âge au mariage varie de 26 à 41 ans. 8/22 ont moins de 30 ans et 14/22 ont 30 ans et plus.
AGE ACTUEL
De l’ensemble de nos enquêtés, l’âge actuel varie de 33 à 49 ans dont 12/22 ont moins de 40 ans et 10/22 ont 40 ans et plus.
NIVEAU D’INSTRUCTION
De tous nos enquêtés, parlant du niveau d’instruction de toutes identités, trois catégories se présentent dont 14/22 ont un niveau supérieur ; 4/22 ont un niveau secondaire et 4/22 ont un niveau primaire.
PROFESSION
Au cours de nos enquêtes sur le terrain, les résultats montrent que 14/22 sont libéraux et 8/22 évoluent dans l’administration publique.
MOTIVATIONS AU MARIAGE
QU’EST-CE QUE CE TABLEAU VEUT NOUS DIRE DU MARIAGE?
Dans l’étude de ce phénomène de divorce, plusieurs variables se présentent pour son appréhension normale dont les unes sont plus visibles que les autres: Ici, pour des motifs de dénombrement:
- La variable ‘’Parents’’ représente 70% des cas de divorce. Par conséquent, plus explicative.
- La variable ‘’Amour’’ représente 30% des cas de divorce. Par conséquent, moins explicative que celle ‘’Parents’’. Ces variables sont déterminantes dans la compréhension sociologique du divorce. Donc, elles sont non négligeables dans la résolution de cette problématique de divorce.
- OPERATIONALISATION DE RECHERCHE
METHODOLOGIE DE RECHERCHE
- Recherche documentaire : nos sources de données sont entre autres : les guides documentaires, les dictionnaires et les encyclopédies, les bibliographies, les index (signalétique et analytique), les répertoires de mémoires ou de thèses.
- Entretien (individuel-collectif, ou focus-groupe) personnes ressources et témoignages.
- Méthode qualitative par observation, analyse de contenu, entretien, animation,
- Les difficultés rencontrées et comment sont-elles surmontées ?
CONCLUSION
L’incapacité du juge français à constater le fait concubinaire et la filiation homoparentale a mobilisé la communauté gay pour la reconnaissance des nouvelles formes familiales. Toutefois, pour ce faire, il a fallu que les mécanismes classiques d’intégration des propositions dans les plateformes des partis politiques soient mis en route. La cécité des cours suprêmes françaises a fait perdre ainsi dix ans entre la décision de la Cour de cassation refusant la qualité de concubin en 1989 et l’adoption du Pacs en 1999. De même, le refus de reconnaître le mariage homosexuel par cette même Cour de cassation et plus tard par le Conseil constitutionnel ont retardé de plusieurs années l’égalité pour les couples de même sexe. Certes, la tradition républicaine fait de la loi la principale source du droit. Toutefois, la jurisprudence a accompagné souvent par une interprétation progressiste l’évolution du droit de la famille. En revanche, en matière des droits LGBT la résistance à l’égalité a toujours été la « philosophie » de la jurisprudence et de la doctrine françaises. Les professeurs de droit privé se sont majoritairement mobilisés contre le mariage entre personnes de même sexe sur la base d’arguments moraux et non pas à partir d’une réflexion juridique. Le contexte particulièrement homophobe dans lequel s’est déroulé l’opposition à la loi rend inexcusable ce militantisme des juristes (avocats, professeurs, magistrats, notaires…) contre un texte qui, de surcroît, s’inscrit parfaitement dans la tradition laïque du droit continental de la famille. Avec le Mariage pour tous, le législateur français a su surmonter les préjugés en garantissant le droit au mariage et à l’adoption pour les couples de même sexe et ceci contre l’opposition de la droite et d’une bourgeoisie catholique fortement mobilisée à laquelle, par ailleurs, appartiennent la plupart de ces juristes.
Finalement, à sa place, une proposition de loi portant uniquement sur l’autorité parentale fut ado
La loi de 2013 ne met pas fin à l’inégalité. L’assistance médicalement assisté demeure fermée aux couples des femmes tout comme la GPA pour l’ensemble des couples hétéros et homos. Le projet de loi famille annoncé par le gouvernement avait renoncé à reconnaître ces formes de filiation. Mais malgré ces concessions, le gouvernement a décidé de renoncer à présenter le projet de loi à cause des mobilisations des traditionnalistes.
Pourtant, le projet de loi s’inscrivait complètement dans une vision naturaliste de la filiation. En effet, les propositions visant à lever l’anonymat des donneurs, à mettre fin à l’accouchement sous X, à abroger l’adoption plénière et à la remplacer par l’adoption simple (open adoption), à personnifier les donneurs des gamètes (et par conséquent les gestations pour autrui), tout comme le soupçon de la monoparentalité, représentent les habits nouveaux de l’ordre naturel promu par la gauche conservatrice.
Le Comité consultatif national d’éthique s’est prononcé en 2005 contre la gestation pour autrui po
La certitude de l’engendrement apparaît ainsi comme le rempart contre« l’individualisme et l’hédonisme narcissiste qui désintègre la société »106 Et, lorsque cette famille nucléaire n’existe pas dans la réalité sociologique, il faut la réintroduire symboliquement à travers le statut des géniteurs. Cette entreprise constitue le degré le plus avancé dans le processus de biologisation du genre. En effet, l’hétérosexualité est ici réduite à sa dimension la plus élémentaire : le spermatozoïde et l’ovule. À partir de ce soubassement « glandulaire » et en personnalisant le donneur jusqu’alors anonyme, la différence des sexes se trouve finalement sauvegardée.
L’homoparentalité est admise à condition qu’elle se soumette à ce nouvel ordre symbolique, c’est-à-dire « que l’établissement de la filiation dans un couple homoparental n’institue pas un enfant comme « né » de ce couple, que la réalité biologique de l’engendrement ne soit pas occultée », tel que le recommande la CNCDH et le groupe de travail qui élaborait la réforme du droit de la famille au sein du gouvernement.
Pour cette entreprise idéologique, la famille homoparentale deviendrait ainsi une forme de famille recomposée dont l’origine se trouve dans l’engendrement biologique…..
Au-delà de la question familiale, cette entreprise de naturalisation de l’ordre des filiations n’a nullement comme objet la protection de l’intérêt de l’enfant in concreto mais le maintien in abstracto de l’ordre symbolique de la différence de sexes, autrement dit, la suprématie de l’hétérosexualité.
LA GRILLE D’ANALYSE
Le phénomène de divorce peut se faire en deux manières : par le consentement mutuel ou par manière conflictuelle.
Il se produit à travers un ensemble de facteurs : la cruauté physique ou mentale, l’adultère, etc.
Le divorce entraine toujours des conséquences néfastes sur la vie de famille surtout celle des enfants.
L’ensemble des théories comme : la théorie de Durkheim sur le divorce, la théorie de socialisation de Talcott Parsons, la théorie de la parenté de C.L.Strauss, la théorie de structure sociale de Radcliffe Brown et celle d’adaptation de Ralph Linton expliquent clairement le phénomène de divorce.
Dans l’étude de ce phénomène, nous pouvons retenir quelques concepts : le divorce, le mariage, la religion, la parenté, etc.
La relation existant entre les différentes variables est déterministe c'est-à-dire que l’une détermine l’autre et ainsi de suite.
Pertinence
L’organisation de notre recherche : elle s’explique par le fait que le thème est abordé sur l’angle sociologie.
L’utilisation éventuelle des résultats et des données recueillis : seront des outils qui permettront d’objectiver nos propositions pour mettre à terme l’évolution du phénomène.
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Mohamed Lamine KABA Sociologue de formation spécialisé en organisations.
Etudiant-Chercheur Associé. Leader, dynamique et activiste.
Coordinateur National de Youth Action Hub Guinea.
Je suis à votre entière disposition pour toutes suggestions et amendements relatifs à la qualité de mes articles,mes Atlas,mes rapports d'études et recherches scientifiques, mes romans et autres livres de n'importe quelle nature que ce soit.
Alors, à présent, que puisse-je faire pour vous ?